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de remplacement pourra se voir proposer une activité d'intérêt général et collective organisée à l'initiative des collectivités territoriales. (Commentaire : le clientélisme , c'est-à-dire petit boulot contre bulletin de vote). - Si le demandeur d'emploi refuse deux fois un travail d'intérêt général correspondant à ses capacités et sans motif légitime, il sera automatiquement exclu de toute indemnisation. (Commentaire : règlement de comptes contre les administrés de la commune qui déplaisent au maire, au conseiller général : opposants, intellectuels, chômeurs, ouvriers, étudiants, sans papiers, étrangers, jeunes, etc. ). - A cet effet le contrôle de la recherche d'emploi doit être considérablement renforcé sans qu'il soit nécessaire de recruter des fonctionnaires en nombre supplémentaire. (Commentaire : la suspicion, la délation, la répression, le langage de l'UMP). - Un décret fixera les domaines d'activités reconnues d'intérêt général mais il est particulièrement important de laisser à chaque commune une large part d'initiative quant à la nature du travail qu'il est possible d'offrir. (Commentaire : le demandeur doit être corvéable à merci). - Ces activités permettraient notamment d'offrir de réels moyens variés d'accompagner les personnes dépendantes (handicapées, personnes âgées, malades...). (Commentaire : notez les points de suspension non restrictifs après le mot « malades... ». En clair, c'est le retour aux commis de ferme et autres formes de servage.) - Ce sera là une occasion supplémentaire, concrète, efficace et d'envergure de démontrer notre solidarité nationale adaptée aux diverses situations locales. (Commentaires : en vérité, une façon pour les élus eux-mêmes de se payer une main-d'œuvre docile et sous-payée aux frais des contribuables). - Les secteurs de la préservation et de l'entretien de l'environnement, des forêts, de l'éducation, du sport peuvent également fournir une gamme considérable d'activités. PROPOSITION DE LOI Article 1 Sont concernés par la présente loi, tous les demandeurs d'emploi de plus de 3 mois, indemnisés ou non, ainsi que les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion dès leur entrée dans ce régime. Article 2 Toute personne qui bénéficie d'un revenu de remplacement soit au titre de l'assurance chômage, soit au titre du revenu minimum d'insertion doit, si elle est physiquement apte, être disponible pour exercer une activité. Le refus ne peut se justifier que pour un motif réel et légitime qu'il appartient au Préfet du département d'apprécier et de vérifier. A cet effet, une commission départementale dont la composition sera fixée par décret, siégeant au sein de la préfecture de région, statuera dans les quinze jours de la réclamation de la personne intéressée. Article 3 (STO) -Les personnes visées à l'article 1er sont automatiquement et obligatoirement mises à la disposition des maires des communes (ou des présidents de leur groupement) où elles résident pour exercer un travail d'intérêt général. Les domaines d'activité sur lesquels pourront porter ces travaux seront fixés par décret. -La nature de ces activités est définie par délibération et décision des assemblées territoriales concernées. Article 5 (SANCTION) -Le refus de deux propositions d'activité d'intérêt général entraîne l'exclusion immédiate et automatique du bénéfice de l'allocation chômage ou du revenu minimum d'insertion. -Cette exclusion est définitive sauf modification ultérieure importante dans la situation personnelle ou familiale du demandeur d'emploi.
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